Règlement

 Partie 1. Organisation

Article 1er   – Organisation

Article 2      – Mission et composition du Conseil

Article 3      – Compétences du Conseil

Article 4      – Mission et composition des Comités

Article 5      – Compétences des Comités

Article 6      – Déclaration d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité des Comités

Article 7      – Règles de droit applicable

Article 8      – Frais de fonctionnement

Partie 2. Domaine d’application

Article 9      – Parties à la procédure

Article 10    – Requête

Article 11    – Règles relatives à l’administration de la preuve

Article 12    – Evaluation du préjudice

Partie 3. Procédure

Article 13    – Déposer une requête

Article 14    – Audition de la personne requérante

Article 15    – Rapport d’audition

Article 16    – Recommandation

Article 17    – Décision de la Commission d’indemnisation

Partie 4. Conciliation

Article 18    – Demande de conciliation

Article 19    – Défendeur

Article 20    – Audition du défendeur

Article 21    – Décès ou non-identification de l’auteur

Article 22    – Protocole d’Accord

Partie 5. Frais de la procédure

Article 23    – Frais

Article 24    – Divers

 

PARTIE 1. ORGANISATION

Article 1er – Organisation

La Commission d’Ecoute, de Conciliation, d’Arbitrage et de Réparation (ci-après, la CECAR) est l’organe qui traite les demandes relatives à des faits d’abus sexuels prescrits commis par des agents pastoraux, des membres de congrégations religieuses, des collaborateurs ecclésiaux, des personnes actives à titre bénévole au sein de l’Eglise, des membres d’organes de droit public ecclésiastique et des employés ecclésiaux de l’Eglise catholique établie en Suisse. (Dans le présent paragraphe, les expressions au masculin s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.)

La CECAR est une autorité neutre et indépendante des autorités de l’Église catholique (ci-après l’Eglise).

La CECAR dispose d’un Conseil qui veille au respect des dispositions du présent règlement.

La CECAR dispose de Comités (ci-après Comités) qui traitent individuellement les requêtes qui lui sont adressées, organisent les séances d’écoute, de conciliation et d’arbitrage et rédigent une recommandation.

La CECAR est au service des victimes et dispose d’un secrétariat qui reçoit les requêtes.

Le Conseil, les Comités et les parties veillent à préserver la stricte confidentialité de la procédure, de la décision et/ou d’un éventuel règlement amiable.

La CECAR rédige un rapport annuel concernant ses activités et les décisions prononcées, tout en respectant l’anonymat des personnes parties à une procédure.

Article 2 – Mission et composition du Conseil

 2.1. Mission

Le Conseil veille au bon déroulement de la procédure et à l’application du présent règlement.

2.2. Composition

Le Conseil compte cinq membres, qui sont désignés selon l’accord CECAR :

– un représentant de l’Église catholique

– un représentant du Groupe SAPEC (ou d’une autre association défendant les droits des victimes)

– trois personnalités indépendantes, choisies d’un commun accord entre l’Église catholique et le Groupe SAPEC et dont une assumera la présidence.

Dans la mesure du possible, sa composition est pluridisciplinaire.

Les signataires du Groupe SAPEC et de l’Eglise catholique romaine, initiateurs de l’Accord, ne font pas partie de la CECAR.

Ils restent à disposition sur demande, en tant que facilitateurs, et participent à des réunions régulières et aussi souvent que nécessaire.

En cas d’absence d’un des représentants d’un groupe lors d’une séance, il peut se faire
représenter par un autre membre du groupe en question.

En cas de démission ou de décès d’un membre du Conseil, les parties qui avaient désigné le membre démissionnaire ou décédé désignent un nouveau membre.

Les membres du Conseil qui souhaiteraient déposer une requête auprès de la CECAR doivent se retirer du Conseil.

Article 3 – Compétences du Conseil

  • Régler tous les aspects de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord tripartite et du présent règlement ;
  • Désigner les intervenants/es, se prononcer sur la récusation d’un/e intervenant/e, l’acceptation de la démission d’un/e intervenant/e et le remplacement d’un/e intervenant/e, conformément aux dispositions de l’article 6.2, 6.3 et 6.4 ;
  • Former des Comités et s’assurer de leur bon fonctionnement ;
  • Définir les honoraires des intervenants/es ;
  • Proposer à toute personne requérante un lieu d’écoute, d’échange et/ou de recherche d’une conciliation avec l’abuseur (à défaut avec son supérieur hiérarchique) ;
  • Dénoncer ‘l’abuseur présumé auprès des représentants de l’Eglise et du ministère public compétent, dans les cas où il est encore vivant ;
  • Accompagner la personne requérante dans une demande de conciliation, lorsque cela s’avère nécessaire ;
  • Prolonger les délais dans le cadre de la procédure, si cela s’avère nécessaire ;
  • Valider les recommandations rédigées par les Comités ; ces recommandations sont ensuite transmises à la Commission d’Indemnisation qui accordera une réparation financière, pouvant se monter au maximum à CHF 20’000.-;
  • Rédiger un rapport écrit annuel, en respectant le caractère confidentiel des dossiers
    traités.

Pour statuer valablement, le Conseil doit réunir au moins trois de ses membres. Il peut toutefois confier des missions déterminées à un ou plusieurs de ses membres, à charge pour eux de faire rapport lors de la séance suivante.

Lorsqu’un membre du Conseil a un intérêt dans une requête, il est tenu d’en informer le/la Président-e. Dès lors, ce membre ne reçoit ultérieurement plus aucune information, ni aucun document en lien avec cette requête.

Article 4 – Mission et composition des Comités

 4.1.      Mission des Comités

Le Comité reçoit les requêtes, rencontre les personnes requérantes, effectue le suivi des requêtes et rédige des rapports et recommandations.

4.2.      Composition des Comités

 Le Conseil constitue des Comités pluridisciplinaires composé de 3 personnes, ayant dans la mesure du possible des profils professionnels complémentaires : professionnel de la santé, professionnel de l’aide aux victimes et professionnel du domaine juridique.

En cas de décès ou de démission d’un/e intervenant/e, une nouvelle personne sera désignée par le Conseil.

Un/e intervenant/e ne peut pas être salarié/e de l’Eglise catholique ou être membre du Groupe SAPEC.

Article 5 – Compétences des Comités

Chaque Comité désigne son président et son secrétaire.

Le Comité a pour rôle :

  • d’accueillir et d’écouter la personne requérante ; si cette dernière le demande d’auditionner l’auteur et/ou son représentant ;
  • de définir les attentes de la personne requérante dans le cadre de cette procédure ;
  • de faire le suivi de ses demandes et de s’assurer de leur mise en œuvre ;
  • d’accompagner la personne requérante dans une conciliation, si telle est sa demande ;
  • de transmettre au Conseil une recommandation ou en cas de conciliation, de soumettre un protocole d’accord au Conseil pour approbation.

Article 6 – Déclaration d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité des Comités

6.1 Lors de sa nomination, chaque intervenant/e signe un protocole d’engagement et de confidentialité ; ce protocole atteste de son engagement au sein de la CECAR dans le respect du Règlement, de son impartialité et du respect de la confidentialité liée à sa fonction.

6.2 La personne requérante est libre de choisir son Comité, à défaut un Comité lui sera proposé par le secrétariat.

6.3 Si, en cours de procédure, un/e intervenant/e estime que des circonstances pourraient faire douter les parties de son indépendance ou de son impartialité, il en avise immédiatement le conseil et sera remplacé par un/e autre intervenant/e.

6.4 Récusation, démission et remplacement d’un/e intervenant/e

6.4.1 Si une personne requérante estime que des circonstances pourraient faire douter de l’indépendance ou de l’impartialité d’un/e intervenant/e dans le cadre de la procédure, elle en avise la CECAR. Le cas échéant, le Conseil propose un/e autre intervenant/e..

6.4.2 En cas de décès ou de démission d’un/e intervenant/e, la personne sera remplacée.

6.4.3 Dès que le Comité est recomposé, la procédure suit son cours ; si cela s’avère nécessaire, certaines étapes de la procédure peuvent être recommencées.

Article 7 – Règles de droit applicable

Les Comités respectent le Règlement et statuent en équité, conformément aux règles établies dans le présent règlement.

Article 8 – Frais de fonctionnement

Les jetons de présence des membres du Conseil et des Comités ainsi que les frais de fonctionnement de la CECAR sont supportés par l’Eglise.

PARTIE 2. DOMAINE D’APPLICATION

Article 9 – Parties à la procédure

 Dans le cadre de la procédure, les parties sont la personne requérante et l’auteur ou son représentant (ci-après « les parties »).

9.1.      Personne requérante

9.1.1 La personne requérante est une personne physique, mineure au moment des faits, qui a été la victime d’abus sexuels de la part d’agents pastoraux, de membres de congrégations religieuses, de collaborateurs ecclésiaux, de personnes actives à titre bénévole au sein de l’Eglise, de membres d’organes de droit public ecclésiastique ou d’employés ecclésiaux de l’Eglise catholique établie en Suisse (ci-après le défendeur), et qui, pour cause de prescription, ne dispose plus que de cette procédure comme moyen de droit. Si les faits se révélaient non prescrits, le Conseil informerait la personne requérante de sa non-entrée en matière.

La personne requérante peut invoquer des faits qui se sont déroulés soit en Suisse, soit à l’étranger, si l’auteur mis en cause résidait à l’étranger dans le cadre d’une mission diligentée depuis la Suisse.

9.1.2 La personne requérante peut également être une victime indirecte (personne proche) des faits d’abus sexuels allégués, lorsque ceux-ci ont été la cause déterminante du suicide de la victime.

Dans ce cas, les parents, les descendant(e)s au premier degré ou le conjoint peuvent introduire une requête (uniquement si la personne est décédée) au nom et pour le compte des proches susvisés, en vue d’obtenir une reconnaissance de sa souffrance personnelle et une compensation équitable.

Dans la mesure où toutes les personnes autorisées à introduire une requête selon l’alinéa précédent sont décédées, un frère ou une sœur de la victime peut introduire une requête sur ce fondement, en son nom et pour son compte, et le cas échéant, au nom et pour le compte de tous ou certains de ses frères et sœurs. Aucun autre membre de la famille de la victime n’est admis à introduire valablement une requête dans le cadre du présent règlement.

9.2.      Défendeur

Le défendeur est l’auteur présumé d’actes d’ordre sexuel, à défaut son supérieur hiérachique ou un représentant de l’Église dans le cadre de cette procédure. La personne requérante est en droit de refuser toute confrontation avec un représentant de l’Église.

Article 10 – Requête

 10.1 Objet de la requête

La personne requérante complète le formulaire de requête dans lequel elle fait part de ses attentes et demandes (reconnaissance des faits par l’Eglise, excuses, indemnisation, rencontre avec l’auteur, etc…). Concernant l’indemnisation, financière, elle consiste en un montant attribué par la Commission d’indemnisation sur la base de la recommandation rédigée par le comité dans le cadre de cette procédure. Elle est fondée sur la responsabilité morale assumée par les évêques et supérieurs religieux.

10.2. Conditions de la requête

La CECAR est compétente exclusivement pour des faits d’abus sexuels prescrits pour autant qu’aucune autre démarche pour les mêmes faits n’ait été traitée ou soit en cours auprès d’un tribunal. Si la personne requérante a déjà reçu une indemnisation pour ces mêmes faits, la CECAR peut entrer en matière sur une procédure d’écoute uniquement.

Article 11 – Règles relatives à l’administration de la preuve

 11.1. Preuve des faits d’abus sexuels

Le récit de la personne requérante et les faits d’abus sexuels allégués doivent être affirmés par la personne requérante et présenter un haut degré de vraisemblance. Elle est également tenue de fournir, dans la mesure du possible, des indications sur les circonstances particulières et/ou toute information utile pour le traitement de la requête, telle que l’âge au moment des faits, s’il s’est agi d’un épisode unique ou si les abus ont été répétés dans le temps, etc…

Dans ce contexte, la personne requérante peut fournir des pièces justificatives telles que : une attestation médicale, des justificatifs de frais médicaux, des correspondances avec l’auteur des faits ou avec l’un de ses supérieurs hiérarchiques et/ou toute autre pièce jugée utile.

11.2. Preuve du dommage et du lien causal

Lorsque la personne requérante est une victime indirecte, au sens de l’article 9.1.2, elle doit non seulement établir les faits d’abus sexuels allégués ainsi que le lien causal entre l’abus et le suicide de la victime. Son dommage moral est présumé.

Afin d’alléger la charge de la preuve qui incombe à la personne requérante, le dommage et le lien causal sont présumés. La véracité des faits allégués et leur gravité suffit.

Article 12 – Evaluation du préjudice

L’évaluation du préjudice sera définie par la nature des faits d’abus sexuels subis et l’impact de ces abus sur le développement psychique, professionnel et familial de la personne requérante.

Dans ce contexte, quatre aspects seront également pris en considération :

  • l’âge de la personne requérante au moment des faits ;
  • le caractère unique ou répétitif des faits subis ;
  • les séquelles physiques et psychiques sur la vie intime, personnelle et sociale de la personne requérante ;
  • la responsabilité de l’Eglise catholique compte tenu de sa connaissance des actes commis par l’auteur.

PARTIE 3. PROCÉDURE

Article 13 – Déposer une requête

 13.1 Formulaire

 Pour déposer une requête, la personne requérante doit compléter un formulaire de requête et le transmettre au secrétariat de la CECAR. Ce formulaire est disponible sur le site internet ou sur demande auprès du secrétariat.

La requête est considérée comme valablement introduite par le dépôt du formulaire dûment complété, daté et signé, accompagné des éventuelles pièces justificatives. Elle fait l’objet d’un accusé de réception. L’absence de signature entraîne l’irrecevabilité de la requête.

13.2 Recevabilité

 Une requête est recevable si elle est complète, qu’elle remplit les conditions requises[1] et qu’elle est déposée pendant la durée d’existence de la CECAR. Elle doit être validée par le Conseil.

Si toutes les conditions sont remplies, le secrétariat propose à la personne requérante une rencontre avec un Comité.

 

Article 14 – Audition de la personne requérante

 Le Comité rencontre la personne requérante lors d’un entretien, qui doit permettre au Comité de recueillir les éléments portant sur les faits incriminés, ainsi que sur les conséquences qu’ils ont eues sur la vie de la personne requérante. Il peut recevoir de la personne requérante tout renseignement utile sur les faits d’abus sexuels allégués, les pièces justificatives déposées et le lien de causalité.

Sur demande de la personne requérante, le Conseil recherche l’auteur des faits avec le soutien de l’Eglise.

Article 15 – Rapport d’audition

Le Comité rédige un rapport d’audition sur la base des éléments exprimés durant l’entretien qui est ensuite transmis à la personne requérante pour approbation et signature. La personne requérante peut apporter des modifications à ce rapport, si elle l’estime nécessaire ou non conforme à ses dires.

Dans ce cas, elle transmet ses modifications au secrétariat. Dans certains cas, un deuxième entretien peut s’avérer utile pour que le Comité puisse clarifier certains points. Il est du ressort du Comité d’en décider.

Article 16 – Recommandation

Lorsque le rapport d’audition est signé par la personne requérante, le Comité rédige une recommandation. Ce document consiste en un bref rappel des faits et des conséquences qu’ils ont eus et des demandes et attentes la personne requérante en vue de l’obtention d’une réparation. Cette recommandation doit être transmise au Conseil dans un délai d’un mois à compter de la validation du rapport d’audition par la personne requérante. Si nécessaire, le Conseil peut prolonger ce délai.

S’il l’estime nécessaire, le Conseil peut demander des modifications relatives au contenu de la recommandation avant de la valider. Elle sera ensuite signée par deux membres du Conseil, dont le/la Président/e et transmise à la Commission d’indemnisation.

Article 17 – Décision de la Commission d’indemnisation

 La Commission d’indemnisation définit le montant de l’indemnisation financière sur la base de la recommandation transmise par la CECAR. Elle peut demander des compléments d’informations, si elle l’estime nécessaire pour évaluer la réparation financière à accorder à la personne requérante.

La décision de la Commission d’indemnisation est transmise à la CECAR dans un délai d’environ 6 semaines. Le montant de la réparation financière est communiqué à la personne requérante par le secrétariat de la CECAR. L’indemnisation est ensuite versée directement à la personne requérante par la Commission d’indemnisation.

PARTIE 4. CONCILIATION

Article 18 – Demande de conciliation

La personne requérante peut, si elle le souhaite, tenter une conciliation avec le défendeur.

La conciliation est un processus structuré, par lequel plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, processus accompagné par un comité CECAR, voire le Conseil de la CECAR, et mené avec impartialité, compétence et diligence.

Elle vise également à ce que la personne requérante se sente entendue et reconnue dans sa souffrance par le défendeur.

Article 19 – Défendeur

Dans le cadre d’une conciliation, le secrétariat envoie une notification au défendeur avec une copie du rapport d’audition, dans un délai maximal de 45 jours ouvrables à compter de l’audition de la personne requérante.

 Le défendeur dispose à son tour d’un délai maximal de 45 jours ouvrables à réception de la notification pour répondre à la CECAR. Cette réponse sera ensuite transmise sans délai au Comité et à la personne requérante.

Article 20 – Audition du défendeur

Dans le cadre de la conciliation, le Comité peut être amené à rencontrer seul le défendeur afin de l’entendre relater sa version des faits, et ceci dans la mesure où la personne requérante le demande.

Article 21 – Décès ou non-identification de l’auteur

S’il s’avère que l’auteur incriminé dans la requête est décédé, ou s’il ne peut être identifié en dépit de recherches approfondies, menées notamment en collaboration avec l’Église, le Comité peut tenter de concilier les parties avec un représentant de l’Église.

Article 22 – Protocole d’accord

 La conciliation a pour but d’aboutir à un protocole d’accord entre les parties, qui inclut les demandes ainsi que le montant de la réparation financière accordée à la personne requérante. Le contenu de ce protocole d’accord doit être soumis au Conseil pour approbation avant sa signature.

Ce protocole d’accord est consigné dans un procès-verbal, signé par les parties, le Comité et le Conseil.

 En cas d’échec de la conciliation, le Comité rédige une recommandation qui sera transmise à la Commission d’indemnisation selon les articles 16 et 17 du présent règlement.

PARTIE 5. FRAIS DE LA PROCEDURE

Article 23 – Frais

Les frais de la procédure sont en principe supportés par la CECAR. Dans le cas où la requête repose sur des déclarations volontairement inexactes ou mensongères, le Conseil peut mettre à charge de la personne requérante tout ou partie des frais.

Article 24 – Divers

Seule la version française de ce règlement fait foi.

Pully, le 12 juin 2023

[1] Cf Conditions requises

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